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hôtels, les restaurants ou les autocars, et la difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la recherche que du retour de ces objets. 14. PRIX Nos prix sont calculés de manière forfaitaire, incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en fonction des conditions économiques et des différents taux de change de l’euro par rapport aux monnaies étrangères connus au 1er Janvier 2022.Toute mo- dification de ces conditions peut entraîner changement de prix dans le cadre de la législation en vigueur. 15. REVISIONS DE PRIX Nous nous réservons la possibilité de réviser nos tarifs en cas de modi- fication du cours des devises, en cas de variation du prix des transports et des taxes, en cas de hausse du carburant. Une modification des tarifs pourra intervenir jusqu’à 30 jours avant le départ. 16. NOS PRIX COMPRENNENT - Le voyage en autocar de grand tourisme, et pour certains voyages le transport complémentaire par bateau,ferry-boat,autocars locaux,train, - Le logement dans des hôtels soigneusement sélectionnés sur la base de la chambre double avec bain ou douche etW-C, - Les repas comme indiqué sur chaque programme, - Les visites et excursions prévues au programme avec, si mentionné, guide ou accompagnateur local - L'assurance assistance-rapatriement offerte. 17. NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS - Les boissons (sauf mention spéciale), - Les excursions, soirées ou prestations mentionnées "en option" - Les taxes de séjour, - L'assurance annulation de voyage, - Le port des bagages, - Les dépenses d’ordre personnel ou toutes dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont l’agence ne peut être tenue pour res- ponsable,tels que grèves,bateaux retardés du fait des compagnies,mau- vaises conditions atmosphériques, etc… Nota : Les excursions ou soirées supplémentaires proposées en cours de voyage par des guides locaux ne peuvent engager la responsabilité de notre agence. 18. CHANGE OU DEVISES Les voyageurs résidant en France et se rendant à l’étranger peuvent em- porter à chaque voyage,tout moyen de paiement (dans la limite autori- sée) en euros ou en devises étrangères. La plupart des grands hôtels possèdent un bureau de change.Toutefois pour votre tranquillité il sera préférable,chaque fois que possible,de vous munir à l’avance de devises du pays visité. 19.ANIMAUX Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos voyages. 20. INTERRUPTION DEVOYAGE Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur et pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. De même aucun remboursement ne pourra intervenir si le client ne se présente pas à l’heure précise et au lieu mentionné sur sa convocation, ou s’il ne peut présenter les documents de police exigés pour son voyage (passe- port, carte d’identité, etc…). 21. REGIMES ALIMENTAIRES Nous ne pouvons garantir aux personnes soumises à un régime alimen- taire particulier que nos prestataires restaurateurs pourront en tenir compte. 22. QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION - RECLAMA- TIONS Les questionnaires de satisfaction que nous vous remettons à l’issue du voyage sont destinés à connaître votre opinion et à améliorer sans cesse la qualité de nos prestations. Ils ne peuvent en aucun cas servir de sup- port à l’expression de réclamations écrites et ne pourront être traités à ce titre. Pour toute prestation non conforme au contrat, et faite constater sur place, les réclamations devront nous être adressées par L.R.A.R. dans les 15 jours suivant le retour du voyage. Après avoir saisi le service Tourisme SAT, à défaut de réponse dans un délai de 60 jours ou en cas de réponse ne le satisfaisant pas, le client peut saisir le Médiateur duTourisme et duVoyage dont les coordonnées et les modalités de saisine sont disponibles sur son site :www.mtv.travel ou à l’adresse MTV MédiationTourismeVoyage – BP 80303 – 75283 Paris Cedex 17. 23 -TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES Conformément à la loi informatique et libertés modifiée par le Règle- ment Général sur la Protection des Données personnelles, le voyageur est informé que SATAUTOCARS collecte certaines données personnelles aux fins de gestion des réservations et de l’exécution du contrat de voyage. Ces données personnelles peuvent être transmises à des tiers partenaires de SAT AUTOCARS dans le cadre de l’exécution du voyage. SAT AUTOCARS prend toutes précautions utiles pour sécuriser et pré- server leur confidentialité. Le consentement du voyageur sera recueilli à chaque fois que ce sera nécessaire.Le voyageur dispose cependant à tout moment d’un droit d’accès aux informations le concernant, d’un droit de rectification,d’un droit d’effacement,d’un droit d’opposition,et d’un droit de portabilité. Il peut exercer ces droits en adressant un courrier à SATAUTOCARS à l’adresse électronique sat.tourisme@orange.fr. 24. RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE et AGRE- MENTS : Certificat d’immatriculation au registre des Opérateurs de voyages et séjours : N°IM 074100096 R.C.S.N° 795 480 169THONON LES BAINS Responsabilité civile professionnelle : Compagnie GENERALI représentée par le cabinet FILHET –ALLARD et Cie – 11/13 Rue René Jacques – 92130 ISSY LES MOULINEAUX - (police n° 5718623) Garantie financière :ATRADIUS 159 rueAnatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX TVA Intracommunautaire : FR 56 795 480 169 CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUTOCARS SAT – SA au capital social de 960.000 € sis 5 rue Champ Dunand, Z.A. de Vongy 74200 THONON LES BAINS – IM 074100096 – RCS 795 480 169THONON Responsabilité civile professionnelle : Compagnie GENERALI représentée par le cabinet FILHET-ALLARD et Cie – 11/13 rue René Jacques – 92130 ISSY LES MOULINEAUX (police N° 5718623). Garantie financière :ATRADIUS 159 rueAnatole France 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX Extrait du Code duTourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Article R211-3 Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L.211- 1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. . Article R211-3-1 L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage : a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées com- prises ; b) Les moyens,caractéristiques et catégories de transport, les lieux,dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organi- sateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ; c) La situation, les principales caractéristiques et,s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination d) Les repas fournis ; e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte,si les services de voyage éven- tuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de va- cances est,d'une manière générale,adapté aux personnes à mobilité ré- duite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voya- geur ; 2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et,s'il y a lieu,tous les frais,redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être rai- sonnablement calculés avant la conclusion du contrat,une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L.211-14 pré- cédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d'ordre général concernant les conditions appli- cables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approxi- mative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour,moyennant le paie- ment de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de ré- solution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives cou- vrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance,couvrant le rapatriement,en cas d'accident,de maladie ou de décès. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les don- nées sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse,avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les ser- vices de voyage qu'ils offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone. Article R211-5 Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211- 4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9. Article R211-6 Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le dé- taillant a acceptées ; 2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage com- pris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformé- ment à l'article L. 211-17-1 ; 3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ; 4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'orga- nisateur ou du détaillant,d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organi- sateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace,de- mander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ; 5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ; 6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'or- ganisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations néces- saires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'or- ganisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°. Article R211-7 Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.Cette cession n'est soumise,en aucun cas,à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant. Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établisse- ment du prix figurant au contrat. En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur.A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant ap- porte la preuve de ces dépenses administratives. Article R211-9 Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essen- tiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix su- périeure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais,d'une ma- nière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et,s'il y a lieu,de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'or- ganisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ; 3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution en- traînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17. Article R211-10 L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211- 14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l'article L.211-14, l'indemnisation supplémen- taire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Article R211-11 L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment : 1°A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage. L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant. 23

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