CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Extrait du
Code du Tourisme
fixant les conditions d’exercice
des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages
ou de séjours.
Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l’article L 211-8, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de presta-
tions liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être men-
tionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Article R211-6 :
Préalablement à la conclusion du contrat et
sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les caté-
gories de transport utilisés ;
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglemen-
tation ou aux usages du pays d’accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplé-
ment de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre mini-
mal de participants, la date limite d’information du consom-
mateur en cas d’annulation du séjour : cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article
R211-10 ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles
R211-11,
R211-12 et R211-13
ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le mon-
tant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile profes-
sionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des orga-
nismes locaux de tourisme ;
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie.
14/ Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue
aux articles R .211-15 à R. 211-18
Article R211-7 :
L’information préalable faite au consomma-
teur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’infor-
mation préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’ache-
teur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, et son garant et de son as-
sureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans-
ports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement tou-
ristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil.
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarque-
ment ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout
état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne
peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le ven-
deur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exé-
cution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé récep-
tion au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’or-
ganisateur du voyage et prestataire de services concernés ;
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annu-
lation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles
R211-11,
R211-12 et R211-13
ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le mon-
tant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit re-
mettre à l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques inclus ;
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur au moins
10 jours avant la date pour son départ, les informations sui-
vantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la repré-
sentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un nu-
méro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
20/La clause de résiliation et de remboursement sans pénali-
tés des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect
de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article
R.211-6
Article R211-9 :
L’acheteur peut céder son contrat à un ces-
sionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour ef-
fectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article R211-10 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et no-
tamment le montant des frais de transport et taxes y affé-
rentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’ap-
plique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse si-
gnificative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’infor-
mation mentionnée au 14° de l’article R. 211-6, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembour-
sement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà ef-
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 :
Dans le cas prévu de l’article L 211-15
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre re-
commandée avec accusé de réception :
L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes ver-
sées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obs-
tacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de subs-
titution proposé par le vendeur.
Se référer également aux conditions particulières de vente
de la brochure SAT page 64 article 8 : ANNULATION DU FAIT
DE L’ORGANISATEUR.
Article R211-13 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre des disposi-
tions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des presta-
tions prévues en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différente de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplace-
ment ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des mo-
tifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix des
titres de transport pour assurer son retour dans les conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article
R. 211-6.
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